T-16, r. 8 - Règlement sur les règles et les modalités de versement de la contribution d’une municipalité aux régimes de retraite prévus aux parties V.1 et VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
1. Le versement de la contribution d’une municipalité aux régimes de retraite prévus aux parties V.1 et VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) doit être effectué, à Retraite Québec, le 15e jour de chaque mois.
Tout montant de versement qu’une municipalité omet d’effectuer à Retraite Québec le 15e jour du mois, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de cette date. Toutefois, pour une période ou une partie de période indiquée à cette annexe, si le taux qui y est prévu est inférieur à celui de l’annexe VII de cette loi, ce dernier taux s’applique pour cette période ou partie de période.
D. 867-2010, a. 1.
1. Le versement de la contribution d’une municipalité aux régimes de retraite prévus aux parties V.1 et VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) doit être effectué, à Retraite Québec, le 15e jour de chaque mois.
Tout montant de versement qu’une municipalité omet d’effectuer à Retraite Québec le 15e jour du mois, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de cette date. Toutefois, pour une période ou une partie de période indiquée à cette annexe, si le taux qui y est prévu est inférieur à celui de l’annexe VII de cette loi, ce dernier taux s’applique pour cette période ou partie de période.
D. 867-2010, a. 1.
1. Le versement de la contribution d’une municipalité aux régimes de retraite prévus aux parties V.1 et VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) doit être effectué, à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, le 15e jour de chaque mois.
Tout montant de versement qu’une municipalité omet d’effectuer à la Commission le 15e jour du mois, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de cette date. Toutefois, pour une période ou une partie de période indiquée à cette annexe, si le taux qui y est prévu est inférieur à celui de l’annexe VII de cette loi, ce dernier taux s’applique pour cette période ou partie de période.
D. 867-2010, a. 1.